Art. 219

Critères relatifs aux données

En vigueur depuis le 10 oct. 2014
Article 219 Critères relatifs aux données 1.   Les données utilisées pour le calcul des paramètres propres à l'entreprise ne sont considérées comme exhaustives, exactes et appropriées que si elles satisfont aux critères suivants: (a) les données répondent aux conditions énoncées à l'article 19, paragraphes 1, 2 et 3, et pour ces données, l'entreprise d'assurance ou de réassurance respecte les exigences énoncées à l'article 19, paragraphe 4, les références au calcul des provisions techniques s'entendant comme des références au calcul des paramètres propres à l'entreprise; (b) les données peuvent être intégrées aux méthodes standardisées; (c) les données n'empêchent pas l'entreprise d'assurance ou de réassurance de se conformer aux exigences de l'article 101, paragraphe 3, de la directive 2009/13/CE; (d) les données respectent toute autre exigence supplémentaire en matière de données nécessaire à l'utilisation de chaque méthode standard; (e) les données et le processus de leur élaboration sont pleinement documentés, y compris en ce qui concerne: i) la collecte des données et l'analyse de leur qualité, la documentation requise comprenant un répertoire des données qui précise leur source, leurs caractéristiques et leur usage, et les caractéristiques de la collecte, du traitement et de l'application des données; ii) le choix des hypothèses utilisées pour élaborer et ajuster les données, y compris les ajustements en ce qui concerne les créances de réassurance et les sinistres catastrophiques ainsi que la répartition des dépenses, la documentation requise comprenant un répertoire de toutes les hypothèses sur lesquelles se fonde le calcul des provisions techniques et une justification du choix des hypothèses; iii) le choix des méthodes actuarielles et statistiques aux fins de l'élaboration et de l'ajustement des données, et leur application; iv) la validation des données. 2.   Lorsque des données externes sont utilisées, elles satisfont aux critères supplémentaires suivants: (a) le processus de collecte des données est transparent et vérifiable par audit, et il est connu de l'entreprise d'assurance ou de réassurance qui fonde le calcul des paramètres propres à l'entreprise sur ces données; (b) lorsque les données proviennent de différentes sources, les hypothèses sous-tendant la collecte, le traitement et l'application des données assurent que celles-ci sont comparables; (c) les données proviennent d'entreprises d'assurance ou de réassurance ayant une activité et un profil de risque similaires à ceux de l'entreprise d'assurance ou de réassurance dont les paramètres propres à l'entreprise sont calculés sur la base de ces données; (d) les entreprises utilisant les données externes sont en mesure de s'assurer que des éléments statistiques suffisants montrent que les distributions de probabilité qui sous-tendent leurs propres données et celles des données externes ont un degré élevé de similitude, en particulier en ce qui concerne le niveau de volatilité qu'elles impliquent; (e) les données externes ne comprennent que des données provenant d'entreprises présentant un profil de risque similaire, semblable également à celui de l'entreprise utilisant les données, en ce sens notamment que les données externes comprennent des données d'entreprises dont la nature de l'activité et le profil de risque, en ce qui concerne les données externes, sont similaires, et pour lesquelles il existe des éléments statistiques suffisants montrant que les distributions de probabilité sous-jacentes aux données externes présenteront un degré élevé d'homogénéité.
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