Art. 221

En vigueur depuis le 10 oct. 2014
Article 221 1.   Les autorités de contrôle recueillent les données quantitatives propres à l'entreprise nécessaires pour déterminer les dépendances entre les risques visées à l'article 309, paragraphe 8, et les fournissent une fois par an à l'AEAPP aux fins de l'actualisation des coefficients de corrélation. 2.   L'AEAPP peut analyser les données visées au paragraphe 1 en vue de fournir un avis sur l'actualisation des coefficients de corrélation.
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