Art. 314
Exigences d'information transitoires
En vigueur depuis le 10 oct. 2014
Article 314
Exigences d'information transitoires
1. Outre les obligations de communication d'informations aux autorités de contrôle énoncées dans la présent chapitre, pour la première année d'application de la directive 2009/138/CE telle que visée à l'article 311, paragraphe 3, de cette directive, les entreprises d'assurance et de réassurance soumettent aux autorités de contrôle les informations quantitatives et qualitatives suivantes:
(a)
une valorisation d'ouverture des actifs et des passifs, établie conformément aux principes de valorisation énoncés aux articles 75 à 86 de la directive 2009/138/CE. La date de référence de l'état financier d'ouverture est le premier jour de l'exercice de l'entreprise d'assurance ou de réassurance commençant le 1er janvier 2016 ou après cette date, mais avant le 1er juillet 2016;
(b)
séparément pour chaque catégorie importante d'actifs et de passifs, une explication qualitative des principales différences entre les chiffres déclarés dans la valorisation d'ouverture prévue au point a) et ceux calculés selon le régime de solvabilité en place précédemment;
(c)
le minimum de capital requis, le capital de solvabilité requis et les fonds propres éligibles de l'entreprise à la date de référence de l'état financier d'ouverture visée au point a).
2. Les entreprises d'assurance et de réassurance soumettent les informations visées au paragraphe 1 aux autorités de contrôle au plus tard 20 semaines après la date de référence de l'état financier d'ouverture visée au paragraphe 1, point a).
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