Art. 315

Informations confidentielles

En vigueur depuis le 10 oct. 2014
Article 315 Informations confidentielles Aucune information confidentielle reçue par les autorités de contrôle dans le cadre de leurs fonctions n'est incluse dans les informations qu'elles publient, sauf sous une forme résumée ou agrégée, de telle sorte qu'aucune entreprise ou aucun groupe en particulier ne puisse être identifié.
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