Art. 315
Informations confidentielles
En vigueur depuis le 10 oct. 2014
Article 315
Informations confidentielles
Aucune information confidentielle reçue par les autorités de contrôle dans le cadre de leurs fonctions n'est incluse dans les informations qu'elles publient, sauf sous une forme résumée ou agrégée, de telle sorte qu'aucune entreprise ou aucun groupe en particulier ne puisse être identifié.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_del:2015:35:oj#art-315