Art. 333

Classification des éléments de fonds propres des sociétés holding d'assurance, des compagnies financières holding mixtes et des entreprises de services auxiliaires qui sont des filiales au niveau du groupe

En vigueur depuis le 10 oct. 2014
Article 333 Classification des éléments de fonds propres des sociétés holding d'assurance, des compagnies financières holding mixtes et des entreprises de services auxiliaires qui sont des filiales au niveau du groupe 1.   Lorsqu'un élément de fonds propres a été émis par une société holding d'assurance, une société holding d'assurance intermédiaire, une compagnie financière holding mixte, une compagnie financière holding mixte intermédiaire ou une entreprise de services auxiliaires qui est une filiale, l'entreprise participante classe l'élément de fonds propres sur la base des critères établis au titre I, chapitre IV, section 2, à condition que toutes les exigences suivantes soient respectées: (a) les entreprises respectent les exigences fixées aux articles 71, 73 et 77 du présent règlement; (b) l'élément de fonds propres n'est grevé d'aucune charge et n'est pas lié à une autre transaction dont la prise en compte en concomitance avec l'élément de fonds propres pourrait avoir pour conséquence la non-conformité de cet élément aux exigences établies à l'article 94 de la directive 2009/138/CE au niveau du groupe. 2.   Aux fins du paragraphe 1, point a): (a) l'expression «capital de solvabilité requis» visée aux articles 71, 73 et 77 du présent règlement désigne le capital de solvabilité requis du groupe; (b) l'expression «minimum de capital requis» visée aux articles 71, 73 et 77 du présent règlement désigne à la fois le non-respect du minimum applicable visé à l'article 331, paragraphe 2, point b), et l'insolvabilité de la société holding d'assurance, de la société holding d'assurance intermédiaire, de la compagnie financière holding mixte, de la compagnie financière holding mixte intermédiaire ou de l'entreprise de services auxiliaires qui est une filiale. 3.   Aux fins du présent article, l'expression «entreprise d'assurance ou de réassurance» visée au titre I, chapitre IV, section 2, désigne la société holding d'assurance, la société holding d'assurance intermédiaire, la compagnie financière holding mixte, la compagnie financière holding mixte intermédiaire ou l'entreprise de services auxiliaires qui est une filiale émettrice de l'élément de fonds propres.
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