Art. 331

Classification des éléments de fonds propres des entreprises d'assurance et de réassurance liées au niveau du groupe

En vigueur depuis le 10 oct. 2014
Article 331 Classification des éléments de fonds propres des entreprises d'assurance et de réassurance liées au niveau du groupe 1.   Lorsqu'un élément de fonds propres a été classé à un des trois niveaux sur la base des critères établis au titre I, chapitre IV, section 2, par une entreprise d'assurance ou de réassurance incluse dans le calcul de la solvabilité du groupe, sa classification est la même au niveau du groupe, à condition que les exigences supplémentaires suivantes soient remplies: (a) les entreprises respectent les exigences fixées aux articles 71, 73 et 77 du présent règlement; (b) l'élément de fonds propres n'est grevé d'aucune charge et n'est pas lié à une autre transaction dont la prise en compte en concomitance avec l'élément de fonds propres pourrait avoir pour conséquence la non-conformité de cet élément aux exigences établies à l'article 94 de la directive 2009/138/CE au niveau du groupe; 2.   Aux fins du paragraphe 1, point a): (a) l'expression «capital de solvabilité requis» visée aux articles 71, 73 et 77 du présent règlement désigne à la fois le capital de solvabilité requis de l'entreprise liée qui a émis l'élément de fonds propres et celui du groupe; (b) l'expression «minimum de capital requis» visée aux articles 71, 73 et 77 du présent règlement désigne à la fois le minimum de capital requis de l'entreprise liée qui a émis l'élément de fonds propres et un des minimums suivants: i) lorsque la première méthode est utilisée, le minimum de capital de solvabilité requis pour le groupe, calculé conformément à l'article 230, paragraphe 2, deuxième alinéa, de la directive 2009/138/CE; ii) lorsqu'une combinaison des première et seconde méthodes est utilisée, le minimum déterminé conformément à l'article 341 du présent règlement. 3.   Aux fins du présent article, l'expression «entreprise d'assurance ou de réassurance» dans le titre I, chapitre IV, section 2, désigne à la fois l'entreprise d'assurance ou de réassurance participante et l'entreprise d'assurance ou de réassurance appartenant au groupe qui a émis l'élément de fonds propres. 4.   Nonobstant le paragraphe 1, lorsqu'une entreprise d'assurance ou de réassurance inclut au niveau 2 un élément de fonds propres remplissant les conditions pour être classé au niveau 1 conformément à l'article 73, paragraphe 1, point j), cette classification n'interdit pas la classification du même élément de fonds propres au niveau 1 au niveau du groupe, à condition que la limite fixée à l'article 82, paragraphe 3, soit respectée au niveau du groupe.
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