Art. 332
Classification des éléments de fonds propres des entreprises d'assurance et de réassurance liées de pays tiers au niveau du groupe
En vigueur depuis le 10 oct. 2014
Article 332
Classification des éléments de fonds propres des entreprises d'assurance et de réassurance liées de pays tiers au niveau du groupe
1. Lorsqu'un élément de fonds propres a été émis par une entreprise d'assurance ou de réassurance liée d'un pays tiers, l'entreprise participante classe cet élément en fonction des critères de classification établis au titre I, chapitre IV, section 2, à condition que toutes les exigences supplémentaires suivantes soient respectées:
(a)
les entreprises respectent les exigences fixées aux articles 71, 73 et 77 du présent règlement;
(b)
l'élément de fonds propres n'est grevé d'aucune charge et n'est pas lié à une autre transaction dont la prise en compte en concomitance avec l'élément de fonds propres pourrait avoir pour conséquence la non-conformité de cet élément aux exigences établies à l'article 94 de la directive 2009/138/CE au niveau du groupe;
2. Aux fins du paragraphe 1, point a):
(a)
l'expression «capital de solvabilité requis» visée aux articles 71, 73 et 77 du présent règlement désigne le capital de solvabilité requis du groupe;
(b)
l'expression «minimum de capital requis» visée aux articles 71, 73 et 77 du présent règlement désigne à la fois le capital requis établi par l'autorité de contrôle du pays tiers concernée, de l'entreprise liée qui a émis l'élément de fonds propres et un des minimums suivants;
i)
lorsque la première méthode est utilisée, le minimum de capital de solvabilité requis pour le groupe, calculé conformément à l'article 230, paragraphe 2, deuxième alinéa, de la directive 2009/138/CE;
ii)
lorsqu'une combinaison des première et seconde méthodes est utilisée, le minimum déterminé conformément à l'article 341 du présent règlement.
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