Art. 330

Disponibilité, au niveau du groupe, des fonds propres éligibles des entreprises liées

En vigueur depuis le 10 oct. 2014
Article 330 Disponibilité, au niveau du groupe, des fonds propres éligibles des entreprises liées 1.   Lorsqu'elles évaluent si certains fonds propres éligibles à la couverture du capital de solvabilité requis d'une entreprise d'assurance ou de réassurance liée, d'une société holding d'assurance ou d'une compagnie financière holding mixte ne peuvent être effectivement libérés pour couvrir le capital de solvabilité requis, les autorités de contrôle prennent en compte l'ensemble des éléments suivants: (a) si l'élément de fonds propres est soumis à des exigences juridiques ou réglementaires limitant sa capacité à absorber tous les types de pertes où qu'elles apparaissent dans le groupe; (b) s'il existe des exigences juridiques ou réglementaires limitant la transférabilité des actifs vers une autre entreprise d'assurance ou de réassurance; (c) si la libération de ces fonds propres pour couvrir le capital de solvabilité requis du groupe ne serait pas possible dans un délai de 9 mois maximum; (d) si, lorsque la seconde méthode est utilisée, l'élément de fonds propres ne respecte pas les exigences fixées aux articles 71, 73 et 77; à cette fin, l'expression «capital de solvabilité requis» dans ces articles englobe à la fois le capital de solvabilité requis de l'entreprise liée qui a émis l'élément de fonds propres et le capital de solvabilité requis du groupe. 2.   Dans le cadre de l'évaluation visée au paragraphe 1, les autorités de contrôle prennent en compte les restrictions qui existeraient en continuité d'exploitation. Dans le cadre de l'évaluation visée au paragraphe 1, les autorités de contrôle prennent également en compte tous les coûts supportés par l'entreprise d'assurance ou de réassurance participante, la société holding d'assurance ou la compagnie financière holding mixte ou par toute entreprise liée, que la mise à disponibilité de tels fonds propres pour le groupe est susceptible d'entraîner. 3.   Il est présumé que les éléments suivants ne sont pas effectivement disponibles pour couvrir le capital de solvabilité requis du groupe: (a) les fonds propres auxiliaires; (b) les actions privilégiées, les comptes mutualistes subordonnés et les passifs subordonnés; (c) un montant égal à la valeur des actifs d'impôts différés nets; à cette fin, le montant des actifs d'impôts différés peut être réduit du montant des passifs d'impôts différés associés, à condition que les premiers comme les seconds résultent du droit fiscal d'un seul État membre ou pays tiers et que l'autorité fiscale de cet État membre ou de ce pays tiers autorise une telle compensation. Lorsque l'entreprise participante peut démontrer, à la satisfaction de l'autorité de contrôle, que l'hypothèse mentionnée au premier alinéa pour un des éléments est inappropriée dans les circonstances particulières du groupe, elle peut inclure cet élément dans les fonds propres disponibles pour couvrir le capital de solvabilité requis du groupe. 4.   Les éléments suivants ne sont en aucun cas considérés comme effectivement disponibles pour couvrir le capital de solvabilité requis du groupe: (a) tout intérêt minoritaire détenu dans une filiale excédant la contribution de cette filiale au capital de solvabilité requis du groupe, lorsque la filiale est une entreprise d'assurance ou de réassurance, une entreprise d'assurance ou de réassurance d'un pays tiers, une société holding d'assurance ou une compagnie financière holding mixte; (b) tout intérêt minoritaire dans une entreprise de services auxiliaires qui est une filiale; (c) tout élément de fonds propres restreint dans des fonds cantonnés tels que visés à l'article 99, point b), de la directive 2009/138/CE et à l'article 80 du présent règlement. 5.   Lorsqu'un élément de fonds propres d'une entreprise d'assurance ou de réassurance liée, d'une entreprise d'assurance ou de réassurance d'un pays tiers, d'une société holding d'assurance ou d'une compagnie financière holding mixte ne peut être libéré effectivement pour couvrir le capital de solvabilité requis du groupe, cet élément de fonds propres ne peut être inclus dans le calcul de la solvabilité du groupe qu'à hauteur de la contribution de cette entreprise d'assurance ou de réassurance liée, de cette entreprise d'assurance ou de réassurance d'un pays tiers, de cette société holding d'assurance ou de cette compagnie financière holding mixte au capital de solvabilité requis du groupe. 6.   Lorsqu'une entreprise d'assurance ou de réassurance liée, une entreprise d'assurance ou de réassurance d'un pays tiers, une société holding d'assurance ou une compagnie financière holding mixte est incluse dans les données consolidées conformément à l'article 335, paragraphe 1, points a) et c), sa contribution au capital de solvabilité requis du groupe sur une base consolidée reflète les avantages de la diversification et est calculée comme étant égale: (a) lorsque le capital de solvabilité requis du groupe sur une base consolidée pour cette entreprise liée est calculé au moyen de la formule standard, à la part proportionnelle du capital de solvabilité requis de cette entreprise liée, multipliée par un pourcentage correspondant à la part de la composante diversifiée du capital de solvabilité requis du groupe sur une base consolidée, tel qu'établi à l'article 336, dans la somme du capital de solvabilité requis de chacune des entreprises incluses dans le calcul de cette composante diversifiée; (b) lorsque le capital de solvabilité requis du groupe sur une base consolidée pour cette entreprise liée est calculé au moyen d'un modèle interne, au capital de solvabilité requis de cette entreprise liée, multiplié par un pourcentage correspondant à la proportion des effets de la diversification au niveau du groupe qui sont attribués à cette entreprise liée, déterminée au moyen du modèle interne, pour autant que la somme de ces pourcentages pour l'ensemble des entreprises d'assurance et de réassurance liées, des sociétés holding d'assurance ou des compagnies financières holding mixtes incluses dans le calcul consolidé basé sur le modèle interne soit égale à 100 %.
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