Art. 329
Traitement des entreprises liées spécifiques
En vigueur depuis le 10 oct. 2014
Article 329
Traitement des entreprises liées spécifiques
1. Sans préjudice de l'article 328 et sauf si la valeur comptable de l'entreprise liée concernée a été déduite des fonds propres éligibles à la couverture de la solvabilité du groupe en vertu de l'article 229 de la directive 2009/138/CE, le calcul de la solvabilité du groupe comprend l'ensemble des éléments suivants:
(a)
le capital requis pour les entreprises liées qui sont des établissements de crédit, des entreprises d'investissement ou des établissements financiers et les éléments de fonds propres de ces entreprises calculés conformément aux règles sectorielles applicables visées à l'article 2, point 7, de la directive 2002/87/CE;
(b)
le capital requis pour les entreprises liées qui sont des institutions de retraite professionnelle et les éléments de fonds propres de ces entreprises calculés conformément aux articles 17 à 17 quater de la directive 2003/41/CE;
(c)
le capital requis pour les entreprises liées qui sont des sociétés de gestion d'OPCVM, calculé conformément à l'article 7, paragraphe 1, point a), de la directive 2009/65/CE et les fonds propres de ces entreprises calculés conformément à l'article 2, paragraphe 1, point l), de ladite directive;
(d)
le capital requis pour les entreprises liées qui sont des gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs calculés conformément à l'article 9 de la directive 2011/61/CE et les fonds propres de ces entreprises calculés conformément à l'article 4, paragraphe 1, point ad), de ladite directive;
(e)
le capital notionnel requis et les éléments de fonds propres des entreprises liées qui sont des entreprises non réglementées exerçant des activités financières, lorsque le capital notionnel requis correspond au capital dont devrait disposer l'entreprise liée pour respecter les règles sectorielles applicables si elle était réglementée.
2. Aux fins de l'application des dispositions visées à l'article 235 de la directive 2009/138/CE, lorsque la société holding d'assurance mère ou la compagnie financière holding mixte émet une créance subordonnée ou dispose d'autres fonds propres éligibles soumis aux limites fixées à l'article 98 de ladite directive, l'article 226, paragraphe 2, de ladite directive s'applique.
3. Les véhicules de titrisation définis à l'article 13, point 26, de la directive 2009/138/CE, auxquels l'entreprise participante ou une de ses filiales a transféré un risque sont exclus du calcul de la solvabilité du groupe dans chacune des situations suivantes:
(a)
le véhicule de titrisation respecte les exigences fixées à l'article 211 de la directive 2009/138/CE, ou s'il y a lieu, le droit de l'État membre conformément à l'article 211, paragraphe 3, de ladite directive;
(b)
le véhicule de titrisation est réglementé par une autorité de contrôle d'un pays tiers et respecte des exigences équivalentes à celles fixées à l'article 211, paragraphe 2, de la directive 2009/138/CE.
Aux fins du présent paragraphe, l'article 211 de la directive 2009/138/CE s'applique au niveau du groupe.
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