Art. 337

Première méthode: détermination de la monnaie locale aux fins du calcul du risque de change

En vigueur depuis le 10 oct. 2014
Article 337 Première méthode: détermination de la monnaie locale aux fins du calcul du risque de change Lorsque le capital de solvabilité requis du groupe sur une base consolidée est calculé, intégralement ou en partie, sur la base de la formule standard, la monnaie locale visée à l'article 188, paragraphe 1, est la monnaie utilisée pour l'élaboration des comptes consolidés.
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