Art. 339

Première méthode: meilleure estimation

En vigueur depuis le 10 oct. 2014
Article 339 Première méthode: meilleure estimation 1.   La meilleure estimation consolidée des provisions techniques sur la base des données consolidées est égale à la somme des facteurs suivants: (a) la meilleure estimation de l'entreprise d'assurance ou de réassurance participante, calculée conformément aux articles 75 à 86 de la directive 2009/138/CE; (b) la part proportionnelle, visée à l'article 221, paragraphe 1, point a), de la directive 2009/138/CE, de la meilleure estimation, calculée conformément aux articles 75 à 86 de ladite directive, des entreprises d'assurance et de réassurance liées et des entreprises d'assurance et de réassurance d'un pays tiers visées à l'article 335, paragraphe 1, points a) et c), du présent règlement. 2.   Aux fins du paragraphe 1, les meilleures estimations de l'entreprise d'assurance ou de réassurance participante et de chacune des entreprises d'assurance et de réassurance liées et des entreprises d'assurance et de réassurance d'un pays tiers sont nettes de toute transaction intragroupe. En ce qui concerne les contrats de réassurance intragroupe, toutes les adaptations suivantes sont effectuées: (a) la meilleure estimation de l'entreprise qui accepte les risques n'inclut pas les flux de trésorerie découlant des engagements prévus par les contrats de réassurance intragroupe; (b) l'entreprise qui cède les risques ne comptabilise pas les montants recouvrables au titre des contrats de réassurance intragroupe. 3.   Aux fins du paragraphe 1, l'entreprise d'assurance ou de réassurance participante peut limiter la documentation et le répertoire des données visés à l'article 265 aux données utilisées dans le calcul des adaptations de la meilleure estimation visées au paragraphe 2.
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