Art. 341
Combinaison des première et seconde méthodes: minimum de capital de solvabilité requis du groupe sur une base consolidée
En vigueur depuis le 10 oct. 2014
Article 341
Combinaison des première et seconde méthodes: minimum de capital de solvabilité requis du groupe sur une base consolidée
Lorsque le contrôleur du groupe décide, conformément à l'article 220, paragraphe 2, de la directive 2009/138/CE, d'appliquer au groupe une combinaison des première et seconde méthodes, le capital de solvabilité requis du groupe sur une base consolidée, calculé pour la partie du groupe qui est couverte par la première méthode, atteint un montant minimum déterminé conformément aux exigences établies à l'article 230, paragraphe 2, deuxième alinéa, de ladite directive.
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