Art. 340

Première méthode: marge de risque

En vigueur depuis le 10 oct. 2014
Article 340 Première méthode: marge de risque La marge de risque consolidée des provisions techniques sur la base des données consolidées est égale à la somme des facteurs suivants: (a) la marge de risque de l'entreprise d'assurance ou de réassurance participante; (b) la part proportionnelle, visée à l'article 221, paragraphe 1, point a), de la directive 2009/138/CE, de la marge de risque des entreprises d'assurance et de réassurance liées et des entreprises d'assurance et de réassurance d'un pays tiers visées à l'article 335, paragraphe 1, points a) et c), du présent règlement.
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