Art. 347

Demande d'utilisation d'un modèle interne de groupe

En vigueur depuis le 10 oct. 2014
Article 347 Demande d'utilisation d'un modèle interne de groupe 1.   Aux fins de la présente section, le «modèle interne de groupe» désigne un modèle interne utilisé pour calculer le capital de solvabilité requis du groupe sur une base consolidée ainsi que le capital de solvabilité requis d'une entreprise d'assurance ou de réassurance du groupe, comme indiqué à l'article 231, paragraphe 1, de la directive 2009/138/CE. 2.   Une demande d'utilisation d'un modèle interne de groupe est soumise par écrit, dans une langue officielle de l'État membre du contrôleur du groupe, ou dans une langue approuvée au préalable par le contrôleur du groupe. 3.   Aux fins de la présente section, le contrôleur du groupe et les autorités de contrôle de l'ensemble des États membres dans lesquels sont situés les sièges de chacune des entreprises d'assurance et de réassurance demandant à utiliser le modèle interne de groupe pour calculer leur capital de solvabilité requis sont dénommés «autorités de contrôle concernées». 4.   Le contrôleur du groupe informe sans délai le collège des contrôleurs de la réception de la demande et transmet également celle-ci aux autres autorités de contrôles concernées et aux autres autorités de contrôle participant à l'évaluation de la demande. 5.   Les autorités de contrôle concernées peuvent demander que l'ensemble ou une partie de la demande soit rédigée dans une langue différente de la langue dans laquelle la demande a été fournie au contrôleur du groupe. Après consultation des autres autorités de contrôle concernées, le contrôleur du groupe exige que le demandeur fournisse cette demande, ou la partie concernée de celle-ci, dans cette autre langue ou dans une langue couramment utilisée par les autres autorités de contrôle concernées. 6.   Une demande d'utilisation d'un modèle interne de groupe comprend les documents et informations suivants, s'il y a lieu: (a) les documents et informations requis en vertu de l'article 343, paragraphe 5, pour l'utilisation d'un modèle interne afin de calculer le capital de solvabilité requis du groupe sur une base consolidée; conformément à l'article 343, paragraphe 5, point a) i), les documents comprennent également une liste de toutes les entreprises d'assurance et de réassurance qui demandent à utiliser le modèle interne du groupe pour calculer leur capital de solvabilité requis; (b) les documents requis en vertu du titre I, chapitre VI, section 4, sous-section 3, de la directive 2009/138/CE pour l'utilisation d'un modèle interne afin de calculer le capital de solvabilité requis de toute entreprise d'assurance ou de réassurance du groupe demandant à utiliser le modèle interne du groupe pour calculer son capital de solvabilité requis; à cette fin, l'entreprise d'assurance ou de réassurance peut limiter ces documents à ceux dont le contenu n'est pas encore couvert par les documents soumis par l'entreprise d'assurance ou de réassurance participante conformément au point a).
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