Art. 346

Test relatif à l'utilisation des modèles internes servant à calculer uniquement le capital de solvabilité requis du groupe

En vigueur depuis le 10 oct. 2014
Article 346 Test relatif à l'utilisation des modèles internes servant à calculer uniquement le capital de solvabilité requis du groupe 1.   Lorsqu'un modèle interne est utilisé pour calculer le capital de solvabilité requis du groupe sur une base consolidée conformément à l'article 230, paragraphe 2, de la directive 2009/138/CE, les exigences fixées aux articles 223 à 227 du présent règlement sont remplies par l'ensemble des entreprises, sociétés ou compagnies suivantes: (a) l'entreprise participante qui calcule le capital de solvabilité requis du groupe sur une base consolidée au moyen du modèle interne; (b) toute entreprise d'assurance ou de réassurance liée dont l'activité est intégralement ou partiellement couverte par le champ du modèle interne, uniquement en ce qui concerne les résultats produits par le modèle interne au niveau du groupe; (c) toute société holding d'assurance ou compagnie financière holding mixte dont l'activité est intégralement ou partiellement couverte par le champ du modèle interne, en ce qui concerne uniquement les résultats produits par le modèle interne au niveau du groupe. 2.   Aux fins du paragraphe 1, une entreprise d'assurance ou de réassurance, une société holding d'assurance ou une compagnie financière holding mixte respecte uniquement les exigences fixées à l'article 225 du présent règlement en ce qui concerne les parties du modèle interne qui couvrent les risques de cette entreprise et de ses entreprises liées.
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