Art. 352

Évaluation des conditions: procédures

En vigueur depuis le 10 oct. 2014
Article 352 Évaluation des conditions: procédures 1.   Aux fins du présent chapitre, les «autorités de contrôle concernées» sont les autorités de contrôle des États membres dans lesquels se situe le siège des filiales pour lesquelles l'autorisation d'assujettissement aux articles 238 et 239 de la directive 2009/138/CE a été demandée. 2.   Lorsque l'entreprise mère décide de soumettre simultanément des demandes concernant plusieurs filiales, ces demandes sont examinées conjointement par le contrôleur du groupe et les autres autorités de contrôle concernées, conformément à l'article 237 de la directive 2009/138/CE.
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