Art. 354
Participation des contrôleurs de succursales importantes et d'entreprises liées
En vigueur depuis le 10 oct. 2014
Article 354
Participation des contrôleurs de succursales importantes et d'entreprises liées
1. Aux fins de l'article 248, paragraphe 3, de la directive 2009/138/CE, une «succursale importante» d'une entreprise d'assurance ou de réassurance désigne une succursale d'une entreprise d'assurance ou de réassurance pour laquelle au moins une des conditions suivantes est remplie:
(a)
les primes brutes annuelles émises par la succursale représentent plus de 5 % des primes brutes annuelles émises du groupe, mesurées par référence aux derniers états financiers consolidés disponibles du groupe;
(b)
les primes brutes annuelles émises par la succursale représentent plus de 5 % des primes brutes annuelles totales émises pour la branche vie, la branche non-vie, ou les deux dans l'État membre dans lequel est situé le risque, mesurées par référence aux derniers états financiers disponibles.
De sa propre initiative ou sur demande motivée de l'autorité de contrôle chargée du contrôle d'une succursale, lorsque cette dernière remplit au moins une des conditions fixées au point a) ou b) du présent paragraphe, le contrôleur du groupe invite cette autorité de contrôle à participer à toute activité du collège des contrôleurs qui la concerne.
2. De sa propre initiative ou sur demande motivée d'une autorité de contrôle chargée du contrôle d'une entreprise liée au sein du groupe, le contrôleur du groupe peut, s'il juge opportun de renforcer l'efficacité de l'échange d'informations et de faciliter l'exercice du contrôle du groupe, et après consultation des autres autorités de contrôle au sein du collège des contrôleurs, inviter cette autorité de contrôle d'une entreprise liée à participer à toute activité du collège des contrôleurs qui la concerne.
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