Art. 355
Accords de coordination
En vigueur depuis le 10 oct. 2014
Article 355
Accords de coordination
1. Les accords de coordination à conclure conformément à l'article 248, paragraphe 4, de la directive 2009/138/CE se présentent sous forme écrite.
2. Les accords de coordination précisent, en ce qui concerne à la fois la continuité d'exploitation et les situations d'urgence, les éléments suivants:
(a)
les informations minimales à fournir au contrôleur du groupe par les autres autorités de contrôle au sein du collège des contrôleurs ou à diffuser par le contrôleur du groupe aux autres autorités de contrôle au sein du collège des contrôleurs;
(b)
la langue et la fréquence des informations à fournir au contrôleur du groupe par les autres autorités de contrôle au sein du collège des contrôleurs ou à diffuser par le contrôleur du groupe aux autres autorités de contrôle au sein du collège des contrôleurs;
(c)
la langue et la fréquence des informations à échanger avec toute autre autorité concernée;
(d)
l'obligation d'adopter un plan de travail révisé au moins tous les ans et convenu par le collège des contrôleurs pour coordonner les activités de contrôle du collège dans les 12 mois à venir;
(e)
un plan d'urgence convenu par le collège des contrôleurs.
3. Le plan d'urgence visé au paragraphe 2, point e), est adapté aux risques spécifiques du groupe d'assurance ou de réassurance. Il comprend des dispositions couvrant tous les éléments suivants:
(a)
la reconnaissance de l'existence d'une crise;
(b)
la préparation de la gestion de crise;
(c)
l'évaluation de la crise;
(d)
la gestion de la crise;
(e)
la communication externe.
4. Le plan d'urgence prévoit que toutes les informations suivantes seront échangées entre les autorités de contrôle au sein du collège des contrôleurs dès qu'elles seront disponibles:
(a)
une description de la situation d'urgence, avec une indication de toute incidence sur les preneurs et sur les marchés financiers;
(b)
un recensement des entreprises du groupe touchées par la situation d'urgence visée au point a), accompagné d'informations pertinentes sur leur situation financière;
(c)
un aperçu de toutes les mesures prises par le groupe en rapport avec la situation d'urgence visée au point a);
(d)
un aperçu de toutes les mesures prises par l'une quelconque des autorités de contrôle concernées en rapport avec la situation d'urgence visée au point a) et une description de toutes les mesures nationales existantes pertinentes pour la gestion et la résolution de la crise.
5. Les accords de coordination visés au paragraphe 2 sont régulièrement vérifiés et réexaminés par le collège des contrôleurs.
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