Art. 374
Langues
En vigueur depuis le 10 oct. 2014
Article 374
Langues
Lorsque le collège des contrôleurs comprend des autorités de contrôle de plus d'un État membre, le contrôleur du groupe peut, après consultation des autres autorités de contrôle concernées et du groupe lui-même, exiger de l'entreprise d'assurance ou de réassurance participante, de la société holding d'assurance ou de la compagnie financière holding mixte qu'elle communique le rapport régulier concernant le groupe aux fins du contrôle dans une langue couramment utilisée par les autorités de contrôle concernées, comme convenu par le collège des contrôleurs.
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