Art. 372

Éléments et contenu

En vigueur depuis le 10 oct. 2014
Article 372 Éléments et contenu 1.   Les articles 304 à 311 du présent règlement s'appliquent aux informations que doivent soumettre au contrôleur du groupe les entreprises d'assurance et de réassurance participantes, les sociétés holding d'assurance ou les compagnies financières holding mixtes. Lorsque toutes les entreprises d'assurance et de réassurance du groupe sont dispensées de l'obligation de communiquer des informations sur une base trimestrielle conformément à l'article 35, paragraphe 6, de la directive 2009/138/CE, le rapport régulier au contrôleur concernant le groupe comprend des modèles de déclaration quantitative annuelle uniquement. L'obligation de communiquer des informations sur une base annuelle n'inclut pas l'obligation de les communiquer poste par poste lorsque toutes les entreprises du groupe sont dispensées de cette dernière obligation conformément à l'article 35, paragraphe 7, de cette directive. 2.   Le rapport régulier au contrôleur concernant le groupe contient l'ensemble des informations supplémentaires suivantes: (a) en ce qui concerne les activités et les résultats du groupe: i) une liste de toutes les filiales, entreprises liées et succursales; ii) une description des activités, des sources de bénéfices ou de pertes pour chaque entreprise liée significative au sens de l'article 256 bis de la directive 2009/138/CE et pour chaque succursale importante au sens de l'article 354, paragraphe 1, du présent règlement; iii) une description de la contribution de chaque filiale à la réalisation de la stratégie du groupe; iv) des informations qualitatives et quantitatives sur les transactions intragroupe significatives effectuées par les entreprises d'assurance et de réassurance avec le groupe et le montant des transactions sur la période de référence ainsi que leur solde à la fin de ladite période; (b) en ce qui concerne le système de gouvernance du groupe: i) une description de la manière dont le mécanisme de contrôle interne du groupe respecte les exigences fixées à l'article 246, paragraphe 2, de la directive 2009/138/CE; ii) s'il y a lieu, des informations sur les filiales incluses dans l'évaluation interne des risques et de la solvabilité, telle que mentionnée à l'article 246, paragraphe 4, troisième alinéa, de la directive 2009/138/CE; iii) des informations qualitatives et quantitatives sur les risques spécifiques significatifs au niveau du groupe; (c) en ce qui concerne la gestion du capital du groupe: i) des informations qualitatives et quantitatives sur le capital de solvabilité requis et les fonds propres pour chaque entreprise d'assurance et de réassurance au sein du groupe, dans la mesure où elle est incluse dans le calcul de la solvabilité du groupe; ii) des informations qualitatives et quantitatives sur le capital de solvabilité requis et les fonds propres pour chaque société holding d'assurance intermédiaire, chaque société holding d'assurance, chaque compagnie financière holding mixte intermédiaire, chaque compagnie financière holding mixte et chaque entreprise de services auxiliaires du groupe, dans la mesure où elle est incluse dans le calcul de la solvabilité du groupe; iii) des informations qualitatives et quantitatives sur les exigences de solvabilité et les fonds propres pour chaque entreprise liée qui est un établissement de crédit, une entreprise d'investissement, un établissement financier, une société de gestion d'OPCVM, un gestionnaire de fonds d'investissement alternatifs ou une institution de retraite professionnelle, dans la mesure où elle est incluse dans le calcul de la solvabilité du groupe; iv) des informations qualitatives et quantitatives sur l'exigence de solvabilité notionnelle et les fonds propres pour chaque entreprise liée qui est une entreprise non réglementée exerçant des activités financières, dans la mesure où elle est incluse dans le calcul de la solvabilité du groupe; v) des informations qualitatives et quantitatives sur l'exigence de solvabilité et les fonds propres pour chaque entreprise d'assurance ou de réassurance liée d'un pays tiers, dans la mesure où elle est incluse dans le calcul de la solvabilité du groupe; lorsque la seconde méthode au sens de l'article 233 de la directive 2009/138/CE est utilisée pour une entreprise d'assurance ou de réassurance liée d'un pays tiers ayant son siège dans un pays tiers dont le régime de solvabilité est réputé équivalent au sens de l'article 227 de ladite directive, le capital de solvabilité requis est identifié séparément des fonds propres éligibles pour le couvrir tels qu'établis par le pays tiers concerné; vi) des informations qualitatives et quantitatives sur l'exigence de solvabilité et les fonds propres pour toute autre entreprise liée, dans la mesure où elle est incluse dans le calcul de la solvabilité du groupe; vii) une description des véhicules de titrisation au sein du groupe qui respectent les exigences fixées à l'article 211 de la directive 2009/138/CE; viii) une description des véhicules de titrisation au sein du groupe qui sont réglementés par une autorité de contrôle d'un pays tiers et respectent des exigences équivalentes à celles fixées à l'article 211, paragraphe 2, de la directive 2009/138/CE, afin d'inclure une description de la vérification effectuée par l'entreprise d'assurance ou de réassurance participante, la société holding d'assurance ou la compagnie financière holding mixte concernant l'équivalence des exigences imposées à ces véhicules de titrisation dans le pays tiers avec celles établies à l'article 211, paragraphe 2, de la directive 2009/138/CE; ix) une description de chaque entité de titrisation au sein du groupe autre que celles mentionnées aux points vii) et viii), ainsi que des informations qualitatives et quantitatives sur l'exigence de solvabilité et les fonds propres de cette entité, dans la mesure où elle est incluse dans le calcul de la solvabilité du groupe; x) s'il y a lieu, pour toutes les entreprises d'assurance et de réassurance liées incluses dans le calcul de la solvabilité du groupe, des informations qualitatives et quantitatives sur la manière dont l'entreprise respecte l'article 222, paragraphes 2 à 5, de la directive 2009/138/CE; xi) s'il y a lieu, des informations qualitatives et quantitatives sur les éléments de fonds propres visés à l'article 222, paragraphe 3, de la directive 2009/138/CE qui ne peuvent effectivement être rendus disponibles pour couvrir le capital de solvabilité requis de l'entreprise d'assurance ou de réassurance participante, de la société holding d'assurance ou de la compagnie financière holding mixte pour laquelle la solvabilité du groupe est calculée, y compris une description de la manière dont les fonds propres du groupe ont été ajustés; xii) s'il y a lieu, des informations qualitatives sur les raisons expliquant la classification des éléments de fonds propres visée aux articles 332 et 333 du présent règlement.
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