Art. 370

Référence

En vigueur depuis le 10 oct. 2014
Article 370 Référence 1.   Lorsque les entreprises d'assurance et de réassurance participantes, les sociétés holding d'assurance ou les compagnies financières holding mixtes fournissent un rapport unique sur la solvabilité et la situation financière pour certaines de leurs filiales seulement, toutes les obligations suivantes s'appliquent: (a) les autres entreprises d'assurance et de réassurance qui sont des filiales de cette entreprise d'assurance ou de réassurance participante, de cette société holding d'assurance ou de cette compagnie financière holding mixte incluent dans leur rapport sur la solvabilité et la situation financière une référence au rapport unique sur la solvabilité et la situation financière publié; (b) le rapport unique sur la solvabilité et la situation financière publié conformément à l'article 256, paragraphe 2, de la directive 2009/138/CE inclut, inversement, une référence au rapport sur la solvabilité et la situation financière de ces autres entreprises d'assurance et de réassurance. 2.   Lorsqu'une entreprise d'assurance et de réassurance participante, une société holding d'assurance ou une compagnie financière holding mixte ne fournit pas de rapport unique sur la solvabilité et la situation financière, les entreprises d'assurance et de réassurance qui sont des filiales de celle-ci incluent dans leur rapport sur la solvabilité et la situation financière une référence aux rapports sur la solvabilité et la situation financière du groupe publiés conformément à l'article 256, paragraphe 1, de la directive 2009/138/CE.
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