Art. 371
Dispositions transitoires relatives aux informations comparatives
En vigueur depuis le 10 oct. 2014
Article 371
Dispositions transitoires relatives aux informations comparatives
L'article 303 du présent règlement s'applique à la publication d'informations comparatives par les entreprises d'assurance et de réassurance participantes, les sociétés holding d'assurance ou les compagnies financières holding mixtes.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_del:2015:35:oj#art-371