Art. 5

Évaluation de crédit relative à un émetteur ou à une émission

En vigueur depuis le 10 oct. 2014
Article 5 Évaluation de crédit relative à un émetteur ou à une émission 1.   Lorsqu'il existe une évaluation de crédit pour un programme ou un dispositif d'émission spécifique dont relève l'élément constituant l'exposition, c'est cette évaluation de crédit qui est utilisée. 2.   Lorsqu'il n'existe aucune évaluation de crédit directement applicable à un élément, mais qu'il existe une évaluation de crédit pour un programme ou un dispositif d'émission spécifique dont ne relève pas l'élément constituant l'exposition ou une évaluation générale de crédit de l'émetteur, cette évaluation est utilisée dans l'un ou l'autre des cas suivants: (a) elle entraîne une exigence de capital identique ou plus élevée que cela n'aurait été autrement le cas, et l'exposition en question est d'un rang égal ou inférieur, à tous égards, à celui du programme ou du dispositif d'émission spécifique ou, le cas échéant, à celui des expositions prioritaires non garanties de l'émetteur; (b) elle entraîne une exigence de capital identique ou moins élevée que cela n'aurait été autrement le cas, et l'exposition en question est d'un rang égal ou supérieur, à tous égards, à celui du programme ou du dispositif d'émission spécifique ou, le cas échéant, à celui des expositions prioritaires non garanties de l'émetteur. Dans tous les autres cas, les entreprises d'assurance ou de réassurance considèrent qu'aucune évaluation de crédit établie par un OEEC désigné n'est disponible pour l'exposition. 3.   Les évaluations de crédit relatives aux émetteurs faisant partie d'un groupe ne peuvent être utilisées pour un autre émetteur du même groupe.
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