Art. 52

Choc de risque de mortalité

En vigueur depuis le 10 oct. 2014
Article 52 Choc de risque de mortalité 1.   Le choc de risque de mortalité visé à l'article 77 ter, paragraphe 1, point f), de la directive 2009/138/CE correspond au plus défavorable des deux scénarios suivants en termes d'impact sur les fonds propres de base: (a) une hausse permanente soudaine de 15 % des taux de mortalité utilisés pour le calcul de la meilleure estimation; (b) une hausse soudaine de 0,15 point de pourcentage des taux de mortalité (exprimés en pourcentage) qui sont utilisés dans le calcul des provisions techniques pour refléter l'évolution de la mortalité au cours des 12 mois à venir. 2.   Aux fins du paragraphe 1, la hausse des taux de mortalité ne s'applique qu'aux contrats d'assurance pour lesquels cette hausse entraîne une augmentation des provisions techniques compte tenu de l'ensemble des éléments suivants: (a) les contrats d'assurance multiples d'un même assuré peuvent être traités comme s'ils n'en constituaient qu'un seul; (b) lorsque le calcul des provisions techniques repose sur des groupes de contrats tels que visés à l'article 35, l'identification des contrats pour lesquels les provisions techniques augmentent en cas de hausse des taux de mortalité peut également reposer sur ces groupes de contrats, au lieu des contrats individuels, pour autant que le résultat ne soit pas sensiblement différent. 3.   En ce qui concerne les engagements de réassurance, l'identification des contrats pour lesquels les provisions techniques augmentent en cas de hausse des taux de mortalité ne s'applique qu'aux contrats d'assurance sous-jacents et elle est effectuée conformément au paragraphe 2.
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