Art. 53

Calcul de l'ajustement égalisateur

En vigueur depuis le 10 oct. 2014
Article 53 Calcul de l'ajustement égalisateur 1.   Aux fins du calcul visé à l'article 77 quater, paragraphe 1, point a), de la directive 2009/138/CE, les entreprises d'assurance et de réassurance ne prennent en considération que les actifs assignés dont les flux de trésorerie escomptés doivent répliquer les flux de trésorerie du portefeuille d'engagements d'assurance ou de réassurance, à l'exclusion de tout actif supplémentaire. Par «flux de trésorerie escompté» d'un actif, on entend le flux de trésorerie de l'actif, corrigé pour tenir compte de la probabilité de défaut de l'actif qui correspond à l'élément de la marge fondamentale visé à l'article 77 quater, paragraphe 2, point a) i), de la directive 2009/138/CE, ou, lorsqu'aucune marge de crédit fiable ne peut être tirée des statistiques de défaut, la fraction de la moyenne à long terme de la marge par rapport au taux d'intérêt sans risque visée à l'article 77 quater, paragraphe 2, points b) et c), de ladite directive. 2.   La déduction de la marge fondamentale visée à l'article 77 quater, paragraphe 1, point b), de la directive 2009/138/CE du résultat du calcul visé à l'article 77 quater, paragraphe 1, point a), de ladite directive, contient uniquement la fraction de la marge fondamentale qui n'a pas déjà été reflétée dans l'ajustement des flux de trésorerie du portefeuille assigné d'actifs, comme indiqué au paragraphe 1 du présent article.
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