Art. 62

Évaluation de la demande

En vigueur depuis le 10 oct. 2014
Article 62 Évaluation de la demande 1.   Aux fins de l'évaluation visée à l'article 90, paragraphe 4, de la directive 2009/138/CE, les autorités de contrôle tiennent compte de l'ensemble des éléments suivants: (a) l'efficacité juridique et le caractère exécutoire des termes de l'engagement sur tous les territoires concernés; (b) les termes contractuels de l'accord que l'entreprise d'assurance ou de réassurance a conclu ou conclura avec les contreparties pour le versement de fonds; (c) le cas échéant, l'acte constitutif ou les statuts de l'entreprise d'assurance ou de réassurance; (d) si l'entreprise d'assurance ou de réassurance dispose de procédures pour informer les autorités de contrôle de toute modification future, susceptible d'avoir pour effet de réduire la capacité d'absorption des pertes de l'élément de fonds propres auxiliaires, qui serait apportée à l'un des éléments suivants: i) la structure ou les termes contractuels de l'accord; ii) le statut des contreparties concernées; iii) la possibilité de récupérer l'élément de fonds propres auxiliaires. 2.   Les autorités de contrôle évaluent également si l'article 90 de la directive 2009/138/CE est respecté au regard de l'éventail des circonstances dans lesquelles l'élément de fonds propres auxiliaires peut être appelé pour absorber des pertes. 3.   Lorsque l'entreprise d'assurance ou de réassurance demande l'approbation d'une méthode de détermination du montant de chaque élément de fonds propres auxiliaires, les autorités de contrôle évaluent si la procédure appliquée par l'entreprise pour valider cette méthode à intervalles réguliers permet de garantir que les résultats que celle-ci produit reflètent en permanence la capacité d'absorption des pertes de l'élément. 4.   Outre les exigences énoncées aux paragraphes 1 à 3, les autorités de contrôle évaluent la demande d'approbation des fonds propres auxiliaires sur la base des critères énoncés aux articles 63, 64 et 65.
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