Art. 64
Évaluation de la demande — Possibilité de récupérer les fonds
En vigueur depuis le 10 oct. 2014
Article 64
Évaluation de la demande — Possibilité de récupérer les fonds
Aux fins de l'évaluation de la possibilité de récupérer les fonds visée à l'article 90, paragraphe 4, point b), de la directive 2009/138/CE, les autorités de contrôle tiennent compte de l'ensemble des éléments suivants:
(a)
si la possibilité de récupérer les fonds est accrue du fait de la disponibilité d'une sûreté ou d'un accord analogue satisfaisant aux dispositions des articles 209 à 214;
(b)
l'existence, réelle ou prévisible, d'obstacles pratiques ou juridiques à la possibilité de récupérer les fonds;
(c)
l'existence éventuelle d'exigences légales ou réglementaires affectant la possibilité de récupérer les fonds;
(d)
la capacité de l'entreprise d'assurance ou de réassurance à contraindre les contreparties à honorer leur engagement en rapport avec l'élément de fonds propres auxiliaires.
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