Art. 80

Fonds cantonnés nécessitant un ajustement

En vigueur depuis le 10 oct. 2014
Article 80 Fonds cantonnés nécessitant un ajustement 1.   Une réduction de la réserve de réconciliation visée à l'article 70, paragraphe 1, point e) est nécessaire lorsque les éléments de fonds propres inclus dans un fonds cantonné ont une capacité limitée d'absorber pleinement les pertes en continuité d'exploitation en raison de leur non-transférabilité au sein de l'entreprise d'assurance ou de réassurance pour l'une des raisons suivantes: (a) ces éléments ne peuvent être utilisés que pour couvrir les pertes sur une portion définie des contrats d'assurance ou de réassurance de l'entreprise d'assurance ou de réassurance; (b) ces éléments ne peuvent être utilisés que pour couvrir les pertes en rapport avec certains preneurs ou bénéficiaires; (c) ces éléments ne peuvent être utilisés que pour couvrir les pertes découlant de risques ou d'engagements particuliers. 2.   Les éléments de fonds propres visés au paragraphe 1, (ci-après les «éléments de fonds propres restreints») n'incluent pas la valeur des transferts futurs en faveur des actionnaires.
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