Art. 10
Contributions annuelles des petits établissements
En vigueur depuis le 21 oct. 2014
Article 10
Contributions annuelles des petits établissements
1. Les établissements dont le total du passif, hors fonds propres et dépôts couverts, est inférieur ou égal à 50 000 000 EUR et dont le total de l'actif est inférieur à 1 000 000 000 EUR paient une somme forfaitaire de 1 000 EUR à titre de contribution annuelle pour chaque période de contribution.
2. Les établissements dont le total du passif, hors fonds propres et dépôts couverts, est supérieur à 50 000 000 EUR, mais inférieur ou égal à 100 000 000 EUR, et dont le total de l'actif est inférieur à 1 000 000 000 EUR paient une somme forfaitaire de 2 000 EUR à titre de contribution annuelle pour chaque période de contribution.
3. Les établissements dont le total du passif, hors fonds propres et dépôts couverts, est supérieur à 100 000 000 EUR, mais inférieur ou égal à 150 000 000 EUR, et dont le total de l'actif est inférieur à 1 000 000 000 EUR paient une somme forfaitaire de 7 000 EUR à titre de contribution annuelle pour chaque période de contribution.
4. Les établissements dont le total du passif, hors fonds propres et dépôts couverts, est supérieur à 150 000 000 EUR, mais inférieur ou égal à 200 000 000 EUR, et dont le total de l'actif est inférieur à 1 000 000 000 EUR paient une somme forfaitaire de 15 000 EUR à titre de contribution annuelle pour chaque période de contribution.
5. Les établissements dont le total du passif, hors fonds propres et dépôts couverts, est supérieur à 200 000 000 EUR, mais inférieur ou égal à 250 000 000 EUR, et dont le total de l'actif est inférieur à 1 000 000 000 EUR paient une somme forfaitaire de 26 000 EUR à titre de contribution annuelle pour chaque période de contribution.
6. Les établissements dont le total du passif, hors fonds propres et dépôts couverts, est supérieur à 250 000 000 EUR, mais inférieur ou égal à 300 000 000 EUR, et dont le total de l'actif est inférieur à 1 000 000 000 EUR paient une somme forfaitaire de 50 000 EUR à titre de contribution annuelle pour chaque période de contribution.
7. Sans préjudice du paragraphe 8, si l'établissement fournit des preuves suffisantes de ce que la somme forfaitaire visée aux paragraphes 1 à 6 est supérieure à la contribution calculée conformément à l'article 5, l'autorité de résolution applique le plus faible des deux montants.
8. Par dérogation aux paragraphes 1 à 6, une autorité de résolution peut adopter une décision motivée établissant qu'un établissement a un profil de risque disproportionné par rapport à sa petite taille et appliquer les articles 5, 6, 7, 8 et 9 audit établissement. La décision est fondée sur les critères suivants:
a)
le modèle économique de l'établissement;
b)
les informations fournies par l'établissement en vertu de l'article 14;
c)
les piliers et indicateurs de risque visés à l'article 6;
d)
l'évaluation portée par l'autorité compétente sur le profil de risque de l'établissement.
9. Les paragraphes 1 à 8 ne s'appliquent pas aux établissements dont le total du passif, hors fonds propres et dépôts couverts, est inférieur ou égal à 300 000 000 EUR après exclusion des passifs visés à l'article 5, paragraphe 1.
10. Il n'est pas tenu compte des exclusions visées à l'article 5, paragraphe 1, lors de l'application des paragraphes 1 à 9 aux établissements dont le total du passif, hors fonds propres et dépôts couverts, est inférieur ou égal à 300 000 000 EUR avant exclusion des passifs visés à l'article 5, paragraphe 1.
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