Art. 11

Contributions annuelles des établissements couverts par l'article 45, paragraphe 3, de la directive 2014/59/UE

En vigueur depuis le 21 oct. 2014
Article 11 Contributions annuelles des établissements couverts par l'article 45, paragraphe 3, de la directive 2014/59/UE 1.   Sans préjudice de l'article 10, les contributions annuelles des établissements visés à l'article 45, paragraphe 3, de la directive 2014/59/UE sont calculées conformément à l'article 9 sur la base de 50 % de leur contribution annuelle de base. 2.   En cas d'utilisation du dispositif de financement pour la résolution en ce qui concerne un établissement visé à l'article 45, paragraphe 3, de la directive 2014/59/UE dans un État membre à une fin visée à l'article 101 de la directive 2014/59/UE, l'autorité de résolution peut adopter un avis motivé déterminant que les articles 5, 6, 7, 8 et 9 s'appliquent aux établissements qui ont un profil de risque similaire à celui de l'établissement qui a utilisé le dispositif de financement pour la résolution à une fin visée à l'article 101 de la directive 2014/59/UE, ou plus élevé que celui-ci. Pour déterminer la similarité du profil de risque aux fins de cet avis motivé, l'autorité de résolution tient compte de l'ensemble des éléments suivants: a) le modèle économique de l'établissement; b) les informations fournies par l'établissement en vertu de l'article 14; c) les piliers et indicateurs de risque visés à l'article 6; d) l'évaluation portée par l'autorité compétente sur le profil de risque de l'établissement.
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