Art. 13
Procédure de perception des contributions annuelles
En vigueur depuis le 21 oct. 2014
Article 13
Procédure de perception des contributions annuelles
1. Au plus tard le 1er mai de chaque année, l'autorité de résolution informe chacun des établissements visés à l'article 2 de sa décision déterminant la contribution annuelle due par cet établissement.
2. L'autorité de résolution notifie sa décision de l'une des manières suivantes:
a)
par voie électronique ou par d'autres moyens de communication comparables avec accusé de réception;
b)
par courrier recommandé avec accusé de réception.
3. La décision précise dans quelles conditions et par quels moyens la contribution annuelle est versée et la part des engagements de paiement irrévocables visés à l'article 103 de la directive 2014/59/UE que chaque établissement peut utiliser. L'autorité de résolution n'accepte les garanties que si le type de celles-ci est les conditions dont elles sont assorties permettent leur libération rapide, y compris dans le cas où une décision de procéder à une résolution est prise pendant un week-end. Les garanties sont valorisées de manière prudente afin de tenir compte de conditions de marché gravement détériorées.
4. Sans préjudice de toute autre voie de recours dont dispose l'autorité de résolution, en cas de paiement partiel, de non-paiement ou de non-respect des exigences fixées dans la décision, l'établissement concerné encourt une astreinte journalière sur l'encours du montant.
L'astreinte journalière est déterminée par le calcul quotidien d'intérêts sur le montant dû selon le taux appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement, tel qu'il est publié au Journal officiel de l'Union européenne, série C, en vigueur le premier jour civil du mois de l'échéance, majoré de 8 points de pourcentage, à compter de la date à laquelle le montant était exigible.
5. Lorsqu'un établissement est surveillé depuis seulement une partie de la période de contribution, sa contribution annuelle partielle est perçue en même temps que la contribution annuelle due pour la période de contribution suivante.
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