Art. 15
Obligation d'échange d'informations incombant aux autorités de résolution
En vigueur depuis le 21 oct. 2014
Article 15
Obligation d'échange d'informations incombant aux autorités de résolution
1. Aux fins du calcul du dénominateur prévu pour le pilier de risque visé à l'article 7, paragraphe 1, point c), le 15 février de chaque année au plus tard, les autorités de résolution fournissent à l'Autorité bancaire européenne (ABE) les informations reçues de tous les établissements établis sur leur territoire relatives aux prêts et dépôts interbancaires visés à l'annexe I à un niveau agrégé.
2. Au plus tard le 1er mars de chaque année, l'ABE communique à chaque autorité de résolution la valeur du dénominateur du pilier de risque visé à l'article 7, paragraphe 1, point c).
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