Art. 16

Obligations de fourniture d'informations incombant aux systèmes de garantie des dépôts

En vigueur depuis le 21 oct. 2014
Article 16 Obligations de fourniture d'informations incombant aux systèmes de garantie des dépôts 1.   Au plus tard le 31 janvier de chaque année, les systèmes de garantie des dépôts communiquent aux autorités de résolution le montant moyen des dépôts couverts de tous leurs établissements de crédit membres pour l'exercice précédent, calculé trimestriellement. 2.   Ces informations sont fournies tant au niveau individuel qu'au niveau agrégé pour les établissements de crédit concernés, afin de permettre aux autorités de résolution de calculer le niveau cible annuel du dispositif de financement pour la résolution conformément à l'article 4, paragraphe 2, et la contribution annuelle de base de chaque établissement conformément à l'article 5.
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