Art. 31

Dispositions transitoires pour les propriétaires non commerciaux

En vigueur depuis le 22 oct. 2014
Article 31 Dispositions transitoires pour les propriétaires non commerciaux 1.   Par dérogation à l'article 7, paragraphe 1, points b) et d), les propriétaires des animaux de compagnie non détenus à des fins commerciales qui appartiennent aux espèces exotiques envahissantes inscrites sur la liste de l'Union sont autorisés à les conserver jusqu'à la fin de la vie naturelle desdits animaux, pour autant que les conditions suivantes soient remplies: a) les animaux étaient détenus avant d'être inscrits sur la liste de l'Union; b) les animaux sont conservés en détention confinée et toutes les mesures appropriées sont mises en place pour s'assurer qu'ils ne puissent pas se reproduire ou s'échapper. 2.   Les autorités compétentes prennent toutes les mesures raisonnables pour informer les propriétaires non commerciaux des risques posés par la détention des animaux visés au paragraphe 1 et des mesures à prendre afin de réduire au minimum le risque de reproduction et de fuite, au moyen de programmes de sensibilisation et de formation organisés par les États membres. 3.   Les propriétaires non commerciaux qui ne peuvent pas garantir le respect des conditions fixées au paragraphe 1, ne sont pas autorisés à conserver les animaux concernés. Les États membres peuvent leur offrir la possibilité de leur reprendre leurs animaux. Dans ce cas, il est dûment tenu compte du bien-être des animaux. 4.   Les animaux visés au paragraphe 3 du présent article peuvent être conservés par les établissements visés à l'article 8 ou dans des installations mises en place par les États membres à cet effet.
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