Art. 32

Dispositions transitoires pour les stocks commerciaux

En vigueur depuis le 22 oct. 2014
Article 32 Dispositions transitoires pour les stocks commerciaux 1.   Les détenteurs d'un stock commercial de spécimens d'espèces exotiques envahissantes acquis avant leur inscription sur la liste de l'Union sont autorisés, pendant une période de deux ans au maximum après l'inscription des espèces sur la liste en question, à détenir et à transporter des spécimens vivants ou des parties reproductibles de ces espèces afin de les vendre ou de les transférer à des instituts de recherche ou à des établissements de conservation ex situ et aux fins d'activités médicales conformément à l'article 8, à condition que les spécimens soient conservés et transportés en détention confinée et que toutes les mesures appropriées soient mises en place pour s'assurer qu'ils ne puissent pas se reproduire ou s'échapper, ou afin d'abattre ou d'éliminer ces spécimens sans souffrance, pour épuiser leur stock. 2.   Il est permis de vendre ou de transférer des spécimens vivants à des utilisateurs non commerciaux pendant un an après l'inscription des espèces sur la liste de l'Union, à condition que les spécimens soient conservés et transportés en détention confinée et que toutes les mesures appropriées soient mises en place pour s'assurer qu'ils ne puissent pas se reproduire ou s'échapper. 3.   Lorsqu'un permis a été délivré conformément à l'article 6 du règlement (CE) no 708/2007 pour une espèce aquacole qui, par la suite, est inscrite sur la liste de l'Union, et que la durée du permis s'étend au-delà de la période visée au paragraphe 1 du présent article, l'État membre retire le permis conformément à l'article 12 du règlement (CE) no 708/2007 avant la fin de la période visée au paragraphe 1 du présent article.
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