Art. 19

Dispositions financières relatives aux programmes multiples

En vigueur depuis le 22 oct. 2014
Article 19 Dispositions financières relatives aux programmes multiples 1.   La contribution financière de l’Union aux programmes multiples couvre 80 % de la dépense admissible. Le reste de la dépense est à la charge exclusive des entités proposantes. 2.   Le pourcentage visé au paragraphe 1 est porté à 85 % en cas de grave perturbation du marché, de perte de confiance des consommateurs ou d’autres problèmes spécifiques visés à l’article 2, paragraphe 2, point e). 3.   Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, dans le cas des entités proposantes établies dans des États membres qui se trouvent sous assistance financière au 1er janvier 2014 ou au-delà de cette date conformément aux articles 136 et 143 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, les pourcentages visés aux paragraphes 1 et 2 sont portés à 85 % et à 90 %, respectivement. Le premier alinéa ne s’applique qu’aux programmes adoptés par la Commission avant la date à compter de laquelle l’État membre concerné cesse de bénéficier de l’assistance financière.
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