Art. 16
Dispositions transitoires
En vigueur depuis le 22 oct. 2014
Article 16
Dispositions transitoires
1. L'avis de redevance pour la première période de redevance est adressé conjointement avec l'avis de redevance correspondant à la période de redevance 2015.
2. Afin de permettre à la BCE de commencer à prélever la redevance de surveillance prudentielle annuelle, chaque groupe d'entités assujetties à la redevance nomme le débiteur de redevance du groupe et communique l'identité du débiteur de redevance à la BCE au plus tard le 31 décembre 2014 conformément à l'article 4, paragraphe 2.
3. Le débiteur de redevance soumet les données mentionnées à l'article 13, paragraphe 1, pour la première fois au plus tard le 1er mars 2015.
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