Art. 17

Rapport et révision

En vigueur depuis le 22 oct. 2014
Article 17 Rapport et révision 1.   Conformément à l'article 20, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1024/2013, la BCE remet chaque année au Parlement européen, au Conseil de l'Union européenne, à la Commission européenne et à l'Eurogroupe un rapport sur l'évolution prévue de la structure et du montant des redevances de surveillance prudentielle annuelles. 2.   Avant 2017, la BCE procède à une révision du présent règlement, portant notamment sur la méthodologie et les critères pour le calcul des redevances de surveillance prudentielle annuelles devant être prélevées auprès de chaque entité soumise à la surveillance prudentielle et de chaque groupe soumis à la surveillance prudentielle.
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