Art. 16

Protection des données

En vigueur depuis le 24 oct. 2014
Article 16 Protection des données 1.   Le traitement des données à caractère personnel par les organisations d'envoi et d'accueil doit respecter la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil (7) et le règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil (8), le cas échéant. 2.   Les organisations d'envoi et d'accueil veillent à empêcher l'abus et le détournement des données à caractère personnel au cours de chaque traitement, notamment la collecte, l'utilisation, la communication et l'effacement de toutes les données à caractère personnel des candidats volontaires et des volontaires de l'aide de l'Union européenne. Ces mesures concernent toutes les actions en rapport avec les candidats volontaires et les volontaires de l'aide de l'Union européenne, en particulier: a) le recrutement et la sélection (notamment les formulaires de candidature, les notes d'entretiens et les questionnaires d'autoévaluation); et b) la préparation et la gestion des volontaires de l'aide de l'Union européenne (notamment les plans d'apprentissage et de développement, les examens des performances et les dossiers liés à l'encadrement de soutien, les visites médicales et toutes les questions d'ordre disciplinaire). 3.   Les organisations d'envoi et d'accueil veillent à ce que seules les données utiles soient traitées et à ce que toutes les données à caractère personnel, comme le nom, l'âge, l'adresse et la date de naissance, ainsi que les données sensibles, les informations concernant le recrutement, l'emploi et les performances, soient: a) collectées licitement et de manière adéquate pour une finalité légitime; b) traitées loyalement et licitement; c) corrigées et mises à jour, le cas échéant; d) consultées exclusivement par le personnel autorisé; e) accessibles à la demande du candidat volontaire ou du volontaire de l'aide de l'Union européenne concerné; f) conservées en lieu sûr; et g) conservées pour une durée qui n'excède pas le strict nécessaire. 4.   Pour traiter les données visées au paragraphe 3, les organisations d'envoi et d'accueil demandent le consentement explicite du volontaire de l'aide de l'Union européenne. 5.   Les organisations d'envoi et d'accueil communiquent au candidat volontaire ou au volontaire de l'aide de l'Union européenne son droit à la protection des données à caractère personnel et l'informent qu'il a le droit d'introduire une réclamation, d'utiliser ses propres données et d'y avoir accès, de connaître l'identité des entités qui ont accès à ses données à caractère personnel et de savoir à quel type de données chaque entité aura accès.
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