Art. 32
Dispositif de certification pour les organisations d'accueil
En vigueur depuis le 20 nov. 2014
Article 32
Dispositif de certification pour les organisations d'accueil
1. Les organisations d'accueil qui briguent une certification fournissent une auto-évaluation objective et exacte conformément aux exigences visées à l'annexe III, point 1, dans laquelle elles évaluent leurs politiques et pratiques existantes au regard des exigences des normes et procédures applicables aux candidats volontaires et aux volontaires de l'aide de l'Union européenne énoncées dans le présent règlement et dans le règlement délégué de la Commission à adopter sur la base de l'article 9, paragraphe 2, du règlement (UE) no 375/2014.
2. Dans l'auto-évaluation, l'organisation d'accueil dénonce chaque lacune et chaque point à améliorer qui peuvent nécessiter un renforcement des capacités afin d'atteindre un niveau complet de conformité.
3. L'organisation d'accueil transmet avec l'auto-évaluation trois références conformément aux exigences de l'annexe III, point 1, afin de donner des informations complètes sur toutes les exigences des normes et procédures applicables aux candidats volontaires et aux volontaires de l'aide de l'Union européenne. Les références proviennent d'au moins deux des groupes de parties prenantes suivants:
a)
une organisation d'envoi ou une organisation d'accueil certifiée avec laquelle l'organisation d'accueil demandeuse a déjà conclu, ou envisage de conclure, un partenariat en vue de la participation à l'initiative des volontaires de l'aide de l'Union européenne;
b)
un partenaire de l'aide humanitaire de la Commission soumis à un accord-cadre (partenariat) en vigueur, avec lequel l'organisation d'accueil demandeuse a mené à bien un projet d'aide humanitaire;
c)
une organisation internationale compétente ou une association sans but lucratif ou un organisme de droit public à vocation civile avec qui l'organisation d'accueil demandeuse a mené à bien un projet d'aide humanitaire;
d)
un organisme d'accréditation ou d'audit qui a certifié l'organisation d'accueil demandeuse dans des domaines qui relèvent de l'initiative des volontaires de l'aide de l'Union européenne, auquel cas les documents attestant l'accréditation ou l'audit doivent également être présentés.
4. La personne habilitée à représenter et engager juridiquement l'organisation d'accueil signe l'auto-évaluation remplie, qui est transmise à la Commission avec les références visées au paragraphe 3.
5. S'appuyant sur l'auto-évaluation et sur les références, la Commission évalue la demande et peut prendre l'une des décisions suivantes:
a)
accorder la certification dans les cas où l'évaluation détermine que l'organisation d'accueil demandeuse respecte pleinement les exigences des normes et procédures;
b)
ne pas accorder la certification dans les cas où l'organisation d'accueil demandeuse ne respecte pas pleinement les exigences des normes et procédures.
6. Dans les six mois qui suivent la réception de la demande, la Commission informe l'organisation d'accueil demandeuse du résultat de la certification et précise également les possibilités de soutien au renforcement des capacités, le cas échéant, en vue d'une nouvelle demande. Si des besoins à combler sont recensés sur la base d'une stratégie de renforcement des capacités présentée par l'organisation d'accueil demandeuse, celle-ci est éligible et prioritaire pour le soutien au renforcement des capacités.
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