Art. 33

Dispositif de certification pour les organisations d'envoi

En vigueur depuis le 20 nov. 2014
Article 33 Dispositif de certification pour les organisations d'envoi 1.   Les organisations d'envoi qui briguent une certification fournissent une auto-évaluation objective et exacte fondée sur des données probantes conformément aux exigences visées à l'annexe III, point 2, dans laquelle elles évaluent leurs politiques et pratiques existantes au regard des exigences des normes et procédures applicables aux candidats et aux volontaires de l'aide de l'Union européenne. 2.   Dans l'auto-évaluation fondée sur des données probantes, l'organisation d'envoi dénonce chaque lacune et chaque point à améliorer qui peuvent nécessiter une assistance technique afin d'atteindre un niveau complet de conformité. L'auto-évaluation comprend également des preuves représentatives du fait que les politiques et les pratiques visées à chaque exigence des normes et procédure sont mises en œuvre, particulièrement en ce qui concerne les volontaires, ainsi que les moyens pour le vérifier. 3.   La personne habilitée à représenter et engager juridiquement l'organisation d'envoi signe l'auto-évaluation fondée sur des données probantes remplie, qui est transmise à la Commission avec les documents d'accompagnement visés au paragraphe 2. 4.   S'appuyant sur l'auto-évaluation fondée sur des données probantes et sur les documents d'accompagnement transmis, la Commission évalue la demande et peut prendre l'une des décisions suivantes: a) accorder la certification dans les cas où l'évaluation détermine que l'organisation d'envoi demandeuse respecte pleinement les exigences des normes et procédures; b) ne pas accorder la certification dans les cas où l'organisation d'envoi demandeuse ne respecte pas pleinement les exigences des normes et procédures. 5.   Dans les six mois qui suivent la réception de la demande, la Commission informe l'organisation d'envoi demandeuse du résultat de la certification et précise également les possibilités d'assistance technique, le cas échéant, en vue d'une nouvelle demande. Si des besoins à combler sont recensés sur la base d'une stratégie d'assistance technique présentée par l'organisation d'envoi, celle-ci est éligible et prioritaire pour l'assistance technique.
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