Art. 34
Voies de recours
En vigueur depuis le 20 nov. 2014
Article 34
Voies de recours
1. Si la Commission décide de ne pas accorder la certification et de rejeter la demande, l'organisation demandeuse refusée peut introduire une nouvelle demande seulement passé un délai de douze mois à compter de la date de réception par le demandeur de la décision de rejet. La décision indique également les voies de recours disponibles contre la décision.
2. Conformément aux articles 256 et 263 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), le Tribunal est compétent pour les actes de la Commission destinés à produire des effets juridiques à l'égard des tiers. De même, conformément aux articles 256, 268 et 340 TFUE, le Tribunal est compétent pour connaître des litiges relatifs à la réparation des dommages causés par la Commission en matière de responsabilité non contractuelle.
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