Art. 37

Suspension et retrait de la certification

En vigueur depuis le 20 nov. 2014
Article 37 Suspension et retrait de la certification 1.   S'appuyant sur les informations obtenues auprès de l'organisation d'envoi ou de l'organisation d'accueil certifiée, y compris les contrôles réguliers visés à l'article 36, paragraphe 2, ou les informations obtenues par d'autres moyens, la Commission peut considérer que l'organisation d'envoi ou l'organisation d'accueil certifiée ne respecte plus une ou plusieurs normes ou procédures. Dans ce cas, la Commission peut prendre les mesures appropriées, notamment suspendre ou retirer la certification, conformément à la procédure prévue à l'annexe III, point 3. 2.   L'organisation d'envoi ou l'organisation d'accueil dont la certification a été suspendue ou retirée ne déploie plus ou n'accueille plus de volontaires de l'aide de l'Union européenne à compter de la date de la suspension ou du retrait et n'est pas éligible à une aide financière de l'Union à cet effet. 3.   Eu égard aux motifs de la suspension ou du retrait de la certification, en particulier la sûreté et la sécurité des volontaires de l'aide de l'Union européenne, la Commission peut demander le rapatriement des volontaires de l'aide de l'Union européenne qui sont déployés au moment de la suspension ou du retrait. 4.   L'organisation d'envoi ou l'organisation d'accueil n'est pas autorisée à demander réparation au motif de la suspension ou du retrait de la certification.
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