Art. 7
Coûts éligibles en matière de collecte de déchets par les pêcheurs
En vigueur depuis le 24 nov. 2014
Article 7
Coûts éligibles en matière de collecte de déchets par les pêcheurs
En ce qui concerne les opérations relatives à la collecte par les pêcheurs des déchets de la mer, visées à l'article 40, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 508/2014, sont éligibles à l'aide les coûts liés aux actions suivantes:
a)
la collecte en mer des engins de pêche perdus, notamment afin de lutter contre la pêche fantôme;
b)
l'achat et, si nécessaire, l'installation à bord d'équipements destinés à la collecte et au stockage des déchets;
c)
la création de systèmes de collecte de déchets pour les pêcheurs participants, y compris les incitations financières;
d)
l'achat et, si nécessaire, l'installation dans les ports de pêche d'équipements destinés au stockage et au recyclage des déchets;
e)
la communication, l'information, les campagnes de sensibilisation afin d'encourager les pêcheurs et les autres parties prenantes à participer à des projets d'enlèvement des engins de pêche perdus;
f)
la formation des pêcheurs et des agents portuaires.
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