Art. 7

Coûts éligibles en matière de collecte de déchets par les pêcheurs

En vigueur depuis le 24 nov. 2014
Article 7 Coûts éligibles en matière de collecte de déchets par les pêcheurs En ce qui concerne les opérations relatives à la collecte par les pêcheurs des déchets de la mer, visées à l'article 40, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 508/2014, sont éligibles à l'aide les coûts liés aux actions suivantes: a) la collecte en mer des engins de pêche perdus, notamment afin de lutter contre la pêche fantôme; b) l'achat et, si nécessaire, l'installation à bord d'équipements destinés à la collecte et au stockage des déchets; c) la création de systèmes de collecte de déchets pour les pêcheurs participants, y compris les incitations financières; d) l'achat et, si nécessaire, l'installation dans les ports de pêche d'équipements destinés au stockage et au recyclage des déchets; e) la communication, l'information, les campagnes de sensibilisation afin d'encourager les pêcheurs et les autres parties prenantes à participer à des projets d'enlèvement des engins de pêche perdus; f) la formation des pêcheurs et des agents portuaires.
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