Art. 8

Coûts éligibles relatifs à des installations destinées à protéger et à renforcer la faune et la flore marines

En vigueur depuis le 24 nov. 2014
Article 8 Coûts éligibles relatifs à des installations destinées à protéger et à renforcer la faune et la flore marines 1.   En ce qui concerne les opérations relatives à la construction, la mise en place ou la modernisation d'installations fixes ou mobiles conformément à l'article 40, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 508/2014, sont éligibles à l'aide les coûts liés aux actions suivantes: a) l'achat et, si nécessaire, la mise en place d'installations destinées à protéger les zones maritimes du chalutage; b) l'achat et, si nécessaire, la mise en place d'installations destinées à restaurer les écosystèmes marins dégradés; c) les coûts liés aux travaux préliminaires tels que la prospection, les études ou les évaluations scientifiques; d) dans les régions ultrapériphériques, les coûts relatifs à l'achat et, si nécessaire, à l'installation de dispositifs de concentration de poissons ancrés qui contribuent à une pêche durable et sélective, conformément à l'article 38, paragraphe 2, du règlement (UE) no 508/2014. 2.   En ce qui concerne les opérations visées au paragraphe 1, les coûts suivants ne sont pas éligibles: a) l'achat d'un navire à submerger pour qu'il serve de récif artificiel; b) les coûts liés à la construction et à l'entretien de dispositifs de concentration de poissons, à l'exception des coûts prévus au paragraphe 1, point d).
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