Art. 40
Réception nationale par type de véhicules, de systèmes, de composants et d’entités techniques distinctes
En vigueur depuis le 8 déc. 2014
Article 40
Réception nationale par type de véhicules, de systèmes, de composants et d’entités techniques distinctes
Les autorités nationales ne refusent pas d’accorder la réception nationale par type à un type de véhicule, de système, de composant ou d’entité technique distincte pour des motifs liés à la sécurité fonctionnelle, lorsque le véhicule, le système, le composant ou l’entité technique distincte en question est conforme aux prescriptions énoncées dans le présent règlement, à l’exception des prescriptions concernant:
a)
les dimensions des véhicules et les masses des remorques, visées à l’article 25;
b)
la masse en charge maximale, visée à l’article 26;
c)
la pression moyenne de contact au sol et la charge maximale par galet de chenille pour les tracteurs de catégorie C, visées à l’article 37;
d)
les bandeaux de signalisation, visés à l’article 16, des véhicules de catégorie S dont la largeur dépasse 2,55 m.
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