Art. 8

Retrait définitif de la licence de pêche

En vigueur depuis le 17 déc. 2014
Article 8 Retrait définitif de la licence de pêche Par dérogation à l'article 6, lorsque la licence de pêche d'un opérateur lui a été retirée définitivement pour un des navires de pêche qu'il possède ou contrôle: a) conformément à l'article 129, paragraphe 2, du règlement d'exécution (UE) no 404/2011; ou, le cas échéant, b) à la suite de sanctions pour infraction grave prises par les États membres conformément à l'article 45 du règlement (CE) no 1005/2008, aucune des demandes présentées par cet opérateur n'est admissible au bénéfice de l'aide du FEAMP à compter de la date du retrait jusqu'à la fin de la période d'éligibilité prévue à l'article 65, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1303/2013.
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