Art. 9
Révision de la période d'inadmissibilité
En vigueur depuis le 17 déc. 2014
Article 9
Révision de la période d'inadmissibilité
Pour autant qu'elle dure au moins douze mois au total, la période d'inadmissibilité:
a)
est réduite, dans le cas des infractions graves relevant de l'article 42, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1005/2008, énumérées à l'annexe XXX, points 1, 2 et 5, du règlement d'exécution (UE) no 404/2011, de deux mois si 2 points d'infraction sont supprimés en application de l'article 133, paragraphe 3, du règlement d'exécution (UE) no 404/2011 pour les infractions graves concernées;
b)
est prolongée de douze mois pour chaque autre infraction grave commise par l'opérateur au cours de la période d'inadmissibilité, relevant de l'article 42, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1005/2008 ou de l'article 90, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1224/2009; ou
c)
par dérogation au point b), est prolongée conformément aux règles énoncées à l'article 3, paragraphe 2, point c), pour chaque autre infraction grave commise par l'opérateur au cours de la période d'inadmissibilité, relevant de l'article 42, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1005/2008 et mentionnée à l'annexe XXX, points 1, 2 et 5, du règlement d'exécution (UE) no 404/2011.
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