Art. 7

Transfert de propriété

En vigueur depuis le 17 déc. 2014
Article 7 Transfert de propriété 1.   Dans le cas de la vente ou d'un autre type de transfert de propriété d'un navire de pêche, la période d'inadmissibilité concernant l'opérateur procédant au transfert du navire de pêche et faisant suite à des infractions graves commises avant le changement de propriété n'est pas transférée au nouvel opérateur. L'inadmissibilité des demandes présentées par le nouvel opérateur ne peut résulter que de nouvelles infractions graves commises par ce nouvel opérateur. 2.   Toutefois, lorsque des points d'infraction sont attribués pour des infractions graves au sens de l'article 42, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1005/2008, énumérées à l'annexe XXX, points 1, 2 et 5, du règlement d'exécution (UE) no 404/2011, qui ont été commises avant le changement de propriété du navire de pêche, ces points sont pris en considération aux fins du calcul de la période d'inadmissibilité du nouvel opérateur en application de l'article 3, paragraphe 2, et de l'article 6, paragraphe 2, point b), si cet opérateur commet une nouvelle infraction grave relevant de l'article 42, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1005/2008, mentionnée à l'annexe XXX, points 1, 2 et 5, du règlement d'exécution (UE) no 404/2011.
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