Art. 5

Inadmissibilité des demandes présentées par les opérateurs ayant commis une fraude dans le contexte du FEP ou du FEAMP

En vigueur depuis le 17 déc. 2014
Article 5 Inadmissibilité des demandes présentées par les opérateurs ayant commis une fraude dans le contexte du FEP ou du FEAMP 1.   Lorsqu'il est établi par une autorité compétente qu'un opérateur a commis une fraude dans le contexte du FEP ou du FEAMP, aucune des demandes d'aide au titre du FEAMP présentées par cet opérateur n'est admissible à compter de la date de la première décision officielle établissant la fraude telle que définie à l'article 1er de la convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (9). 2.   La période d'inadmissibilité dure jusqu'à la fin de la période d'éligibilité du FEAMP prévue à l'article 65, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1303/2013.
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